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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 65

Lésions eczématiformes de mécanisme allergique

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Tableau et commentaires

Eléments de prévention technique (juillet 2014)

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Valeurs limites réglementaires contraignantes

acrylate d'éthyle : VLEP 8h : 5 ppm / 21 mg.m-3 ; VLCT : 10 ppm / 42 mg.m-3

acrylate de méthyle : VLEP 8h : 5 ppm / 18 mg.m-3 ; VLCT : 10 ppm / 36 mg.m-3

 

Valeurs limites réglementaires indicatives

pipérazine (poussières et vapeurs) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3 ; VLCT : - ppm / 0,3 mg.m-3

acrylate de n-butyle : VLEP 8h : 2 ppm / 11 mg.m-3 ; VLCT : 10 ppm / 53 mg.m-3

 

Valeurs admises

épichlorhydrine : VLCT : 2 ppm / 10 mg.m-3

phénothiazine : VLCT : - ppm / 5 mg.m-3

hydroquinone : VLEP 8h : - ppm / 2 mg.m-3

térébenthine : VLEP 8h : 100 ppm / 560 mg.m-3

 

acrylate de 2-hydroxypropyle (n° CAS 999-61-1) : VLEP 8h : 0,5 ppm / 3 mg.m-3

aldéhyde glutarique (n° CAS 111-30-8) : VLEP 8h : 0,1 ppm / 0,4 mg.m-3 ; VLCT : 0,2 ppm / 0,8 mg.m-3

aldrine (n° CAS 309-00-2) : VLEP 8h : - ppm / 0,25 mg.m-3

camphéchlore (n° CAS 8001-35-2) : VLEP 8h : - ppm / 0,5 mg.m-3

chlordane (n° CAS 57-74-9) : VLEP 8h : - ppm / 0,5 mg.m-3

cobalt carbonyle, en Co (n° CAS 10210-68-1) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3

cobalt hydrocarbonyle, en Co (n° CAS 16842-03-8) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3

colophane (produits de décomposition des baguettes de soudure, exprimés en aldéhyde formique) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3

dieldrine (n° CAS 60-57-1) : VLEP 8h : - ppm / 0,25 mg.m-3

endosulfan (n° CAS 115-29-7) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3

endrine (n° CAS 72-20-8) : VLEP 8h : - ppm / 0,1 mg.m-3

ferbame (n° CAS 14484-64-1) : VLEP 8h : - ppm / 10 mg.m-3

lindane (n° CAS 58-89-9) : VLEP 8h : - ppm / 0,5 mg.m-3

méthoxychlore (n° CAS 72-43-5) : VLEP 8h : - ppm / 10 mg.m-3

dichlorhydrate de pipérazine  (n° CAS 142-64-3) : VLEP 8h : - ppm / 5 mg.m-3

1,1,2-trichlorotrifluoroéthane (F 113) (n° CAS 76-13-1) : VLEP 8h : 1000 ppm / 7600 mg.m-3 ; VLCT : 1250 ppm / 9500 mg.m-3

zeidane (n° CAS 50-29-3) : VLEP 8h : - ppm / 1 mg.m-3


 

Biocides

Réglementation biocides (pour plus de détails, il est impératif de se référer au réglement 528/2012/UE modifié)

 

Dans le cadre de la réglementation "biocides", parmi les exemples cités dans le chapitre "nuisance", les substances suivantes ont été identifiées comme substances actives biocides : peroxodisulfate de disodium, peroxodisulfate de dipotassium, hypochlorite de sodium, bromure de cétrimonium, chlorure de benzalkonium, chlorure de didécyldiméthylammonium, dodicine, chlothianidine, benzothiazole-2-thiol, thirame, ziram, bis(diéthyldithiocarbamate) de zinc, manèbe, zinèbe, metam-sodium, mancozèbe, 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, bromure de cétrimonium, glutaraldéhyde, essence de térébenthine, pin-2(3)-ène, huile de camomille, extraits d'ail et essence d'oignon  

À ce jour, parmi les produits biocides renfermant ces substances en tant que substances actives biocides, la mise sur le marché et l'utilisation des seuls types de produits (TP) suivants ne sont pas interdites :

- substance en cours d'évaluation

  • produits contenant du peroxodisulfate de disodium comme substance active : TP 4.
  • produits contenant de l'hypochlorite de sodium : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 5, TP 11 et TP 12.
  • produits contenant du chlorure de benzalkonium : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 8, TP 10, TP 11 et TP 12.
  • produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 6, TP 10, TP 11 et TP 12.
  • produits contenant de la chlotianidine : TP 18.
  • produits contenant du thirame : TP 9.
  • produits contenant du zinèbe : TP 21.
  • produits contenant du metam-sodium : TP 9 et TP 11.
  • produits contenant du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one : TP 2, TP 6, TP 9, TP 11, TP 12 et TP 13.
  • produits contenant du glutaral : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 6, TP 11, TP 12 et TP 13.

 - substance déjà autorisées

  • produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium : TP 8.
  • produits contenant de la chlotianidine : TP 8.

Mesures de restriction (il est impératif de se référer à l’annexe XVII de REACH pour le détail des dispositions spécifiques):

- toute substance CMR 1A ou 1B et produits chimiques destinés à la vente au grand public

 

Mesures de prévention 

 

Vu l'hétérogénéité des agents énumérés et des travaux concernés, il est impossible de proposer des mesures de prévention technique communes. La démarche de prévention devra être basée sur l'analyse des risques au cas par cas, en respectant les principes généraux de prévention :

- Eviter les risques,

- Evaluer les risques qui ne peuvent être évités,

- Combattre les risques à la source,

- Adapter le travail à l'homme,

- Tenir compte de l'évolution technique,

- Rechercher des produits de substitution moins dangereux,

- Planifier la prévention,

- Donner priorité à la protection collective par rapport à la protection individuelle,

- Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Il faut garder à l'esprit que des mesures de prévention doivent être prises avant l'apparition des symptômes décrits dans ce tableau. Une fois l'opérateur sensibilisé, des expositions extrêmement faibles peuvent entraîner une réponse allergique, rendant de ce fait les mesures de prévention techniques peu efficaces. Par ailleurs des protections individuelles mal adaptées ou mal utilisées peuvent aggraver la situation.

À noter également, en ce qui concerne la détection du risque, que ces produits sensibilisants ne sont parfois pas signalés sur l'étiquette d'un mélange car en concentration inférieure aux seuils l'imposant. Ils sont souvent omis dans les fiches de données de sécurité. L'interrogation des fournisseurs ou l'analyse d'échantillons sont des sources d'information complémentaires.